M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
17.6. À chaque année, les Éleveurs annoncent la tenue d’au moins une séance de vente de quota aux enchères pour chaque zone définie à la section 4 et pour chaque catégorie de quota, lourd et léger.
La date de la séance de vente aux enchères est déterminée par les Éleveurs au début de chaque année et est publiée sur leur site Internet au www.volaillesduquebec.qc.ca.
Décision 9953, a. 18; Décision 11954, a. 1; Décision 12414, a. 2.
17.6. À chaque année, les Éleveurs de volailles du Québec annoncent la tenue d’au moins une séance de vente de quota aux enchères pour chaque zone définie à la section 4 et pour chaque catégorie de quota, lourd et léger.
La date de la séance de vente aux enchères est déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec au début de chaque année et est publiée sur leur site Internet au www.volaillesduquebec.qc.ca.
Décision 9953, a. 18; Décision 11954, a. 1.
17.6. À chaque année, les Éleveurs de volailles du Québec tiennent, pour chacune des productions de dindon lourd et de dindon léger, deux ventes de quota aux enchères.
Les dates de ces enchères sont déterminées par les Éleveurs de volailles du Québec au début de chaque année et publiées sur leur site internet au www.volaillesduquebec.qc.ca.
Décision 9953, a. 18.